C1 24 115 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre Y _________, intimé au recours. (relations personnelles) recours contre la décision du 8 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 13 mai 2024 au mandataire de la recourante et reçue le lendemain. Le recours, interjeté le 12 juin 2024, a donc été formé en temps utile. La recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.
E. 2 La recourante se prévaut d’allégations et de pièces nouvelles à l’appui de son recours. Elle requiert, en sus, l’audition des parties, l’édition du dossier de l’APEA et l’édition du dossier de mesures d’éloignement auprès du tribunal de district.
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
- 7 - preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
E. 2.2 En l’occurrence, tant les allégations nouvelles que les pièces déposées par la recourante sont recevables. Par ailleurs, le dossier de l’APEA a été produit en cause. L’édition du dossier relatif aux mesures d’éloignement n’apparaît en revanche pas utile au traitement de la cause. En effet, cette procédure s’est conclue par une convention passée en séance du 9 janvier 2019, dont le procès-verbal figure au dossier. Il n’est, du reste, pas contesté que l’intimé s’était alors engagé à ne pas s’approcher de son ex- compagne jusqu’à la fin de l’année 2019. On ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente cause ressortiraient de ce dossier. Enfin, les parties ont été auditionnées à plusieurs reprises par l’APEA et la cause ne présente pas d’éléments nouveaux sur lesquels il est nécessaire de les entendre. Ces moyens de preuve sont donc refusés.
E. 3 La recourante reproche à l’APEA une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation.
E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
E. 3.2 En l’occurrence, en page 6 de sa décision, l’APEA a relevé que les conclusions du Dr E _________ semblaient avoir été motivées par le seul refus du Point Rencontre d’échanger au sujet des visites, ce qui n’était pas suffisant pour remettre en question les modalités d’exercice des relations personnelles. D’autre part, les relations entre l’intimé
- 8 - et ses filles évoluaient favorablement et aucun lien n’avait pu être établi entre les visites et les problèmes de santé des jumelles, de sorte que l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par l’OPE se justifiait. La motivation de la décision entreprise permet de comprendre ce qui a été retenu et pourquoi, à savoir que l’APEA a apprécié les preuves en présence et a abouti à la conclusion que la position du pédopsychiatre ne pouvait pas être suivie, compte tenu des autres éléments figurant au dossier. La recourante a d’ailleurs bien saisi le raisonnement de l’autorité précédente puisque son argument principal porte sur la force probante accordée au rapport du Dr E _________. Qu’elle estime que cette motivation est erronée ou insuffisante ne signifie pas encore que le droit d’être entendu a été violé. Cela est d’autant plus vrai qu’en décembre 2023, elle avait accepté les dernières propositions de l’OPE, de sorte que l’APEA pouvait partir du principe que ses critiques antérieures n’étaient plus d’actualité. En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
E. 4 La recourante conteste ensuite l’élargissement du droit de visite de l’intimé, estimant d’une part que l’avis du Dr E _________ doit prévaloir et, d’autre part, que la personnalité du père n’a pas été prise en compte.
E. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non
- 9 - gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). La limitation du droit d’entretenir des relations personnelles, au sens de l’art. 274 al. 2 CC est soumise, comme toute mesure de protection, au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).
E. 4.2 L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CPC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CPC). A l’instar de ce qui vaut pour les procédures relevant du droit de la famille, l’autorité de protection n’est pas liée par un numerus clausus de moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Elle peut ainsi mener l’enquête et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment médicaux (CHABLOZ / COPT, Commentaire romand, 2023, n. 6 ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022,
n. 13 et 16 ad art. 446 CC). Elle établit ensuite sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Autrement dit, elle apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être liée par des règles légales et sans être obligée de suivre un schéma précis. Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’autorité peut tout autant s’écarter d’un rapport établi par les services de protection de l’enfance que d’une expertise, bien que, pour cette dernière, à des conditions plus strictes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1 ; 5A_361/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.3.4).
E. 4.3 En l’espèce, il y a lieu à titre préalable de relever que la recourante est dans l’erreur lorsqu’elle qualifie d’expertise privée le rapport du 2 mai 2023 rendu par le Dr E _________. Une expertise privée est en effet produite par les parties, alors que dans le cas d’espèce, cet avis médical a été demandé par l’autorité. Il ne vaut pas pour autant expertise judiciaire, comme l’a, à juste titre, indiqué l’APEA puisque le Dr E _________ est le psychiatre des enfants A _________ et B _________. Malgré ses qualifications professionnelles, il ne présente pas les garanties d’indépendance et
- 10 - impartialité requises d’un expert (cf. MARANTA, op. cit., n. 25 ad art. 446 CC). L’APEA l’a donc interpellé pour obtenir des renseignements écrits au sens de l’art. 190 al. 2 CPC. Aussi, son rapport est un moyen de preuve parmi d’autres, comme le reconnaît d’ailleurs la recourante. A ce titre, il doit être mis en balance avec les autres éléments du dossier et les conditions plus strictes imposées par la jurisprudence pour s’écarter d’une expertise judiciaire ne s’appliquent pas. Cela étant, le Dr E _________ s’est prononcé en faveur d’un droit de visite médiatisé entre l’intimé et ses filles, devant se dérouler à sa consultation et correspondant, dans les faits, à des séances de thérapies communes. Un tel droit de visite constitue une restriction importante des relations personnelles telles qu’exercées actuellement, Y _________ bénéficiant de visites d’une durée de trois heures, sous la surveillance du Point Rencontre certes, mais durant lesquelles il peut passer librement son temps avec ses filles, en leur proposant des jeux et des activités. Une telle limitation ne saurait être justifiée que par une mise en danger concrète du bien des enfants. Or si l’état de santé des jumelles est préoccupant, la recourante ne rend nullement vraisemblable que les visites avec leur père sont à l’origine de leurs maux. En effet, dans son rapport du 2 mai 2023, le Dr E _________ – qui travaillait alors depuis une année exclusivement avec la mère et les jumelles – a expliqué que le suivi portait initialement et prioritairement sur la séparation des filles d’avec leur mère et entre elles, puis sur un travail de soutien à la parentalité pour la mère. Les relations personnelles avec le père ne semblaient donc pas être une préoccupation majeure, quand bien même les filles souffraient déjà de constipation. Peu avant l’élaboration de son rapport, le Dr E _________ a en outre rencontré l’intimé en présence de chacune des jumelles. Il a alors pu constater qu’elles étaient en confiance, que leur père était adéquat, respectait leurs besoins et s’ajustait à la distance interpersonnelle nécessaire. A _________ et B _________ n’ont présenté aucun symptôme de stress ou d’évitement. Néanmoins, le Dr E _________ signalait un obstacle, à savoir que le Point Rencontre refusait d’échanger avec les thérapeutes. C’est ainsi sur cette base qu’il concluait qu’en l’absence de collaboration, l’accompagnement des jumelles devrait prendre fin, respectivement que le suivi pourrait se poursuivre seulement avec l’arrêt des relations personnelles au Point Rencontre. Quoiqu’en dise la recourante, les conclusions du pédopsychiatre semblent directement liées au refus du Point Rencontre de communiquer sur le droit de visite. Celui-ci n’évoque en effet aucun autre indice de mise en danger, laissant au contraire entendre que les jumelles se portent bien en présence
- 11 - de leur père. Il ne parle d’ailleurs nullement des problèmes de constipation dont elles souffrent. Dans son rapport du 17 juin 2024 également, le Dr E _________ n’affirme pas que les symptômes d’encoprésie sont en lien avec les visites du père, émettant l’hypothèse qu’ils découlent du conflit parental. Il met encore en exergue les difficultés de collaboration avec le Point Rencontre, qui lui paraissent primordiales. Ce second rapport tend à conforter le constat de l’APEA, selon lequel la proposition du pédopsychiatre de limiter les relations personnelles est liée à la difficulté d’obtenir des informations quant au déroulement des visites, qui lui sont vraisemblablement nécessaires, bien plus qu’à une mise en danger concrète des enfants en présence de leur père. En parallèle, la curatrice a rendu un bilan le 13 novembre 2023 après avoir recueilli les informations nécessaires auprès de tous les intervenants – y compris le Dr E _________
– pour forger son opinion. Elle s’est ainsi renseignée, de manière complète, auprès des personnes disposant des compétences nécessaires pour l’aiguiller. De ce fait, son avis ne saurait être minorisé par rapport à celui du pédopsychiatre, au contraire. Ses investigations démontrent qu’il repose sur une connaissance exhaustive de la situation après confrontation de tous les points de vue. Or il ressort de son enquête que le droit de visite de l’intimé se déroulait toujours de manière optimale, qu’il avait développé une belle complicité avec ses filles et que leur lien se renforçait à chaque visite. En revanche, les jumelles changeaient de comportement en présence de leur mère, montrant alors de l’agressivité. Il n’y avait en revanche rien à signaler lorsque celle-ci était absente. Quant aux problèmes de constipation, aucune explication médicale n’avait été trouvée mais ils étaient dûment pris en charge par un traitement médicamenteux et de la physiothérapie. Il résulte de ce qui précède que, malgré des investigations poussées, la curatrice n’a pu mettre en lumière aucune corrélation entre les problèmes de constipation et les relations personnelles avec l’intimé. Au contraire, les relations ont toujours évolué favorablement alors que les symptômes en question existaient déjà depuis un certain temps. Les derniers retours du Point Rencontre restaient éminemment positifs, dans la lignée des bilans des années précédentes. Ils coïncidaient d’ailleurs avec les observations faites par le Dr E _________ à sa consultation, et dont il ressortait que les fillettes ne manifestaient aucun signe de stress en présence de leur père. Celles-ci avaient en outre été hospitalisées davantage pour décharger la mère, épuisée et en arrêt de travail, qu’en raison des problèmes de santé en eux-mêmes.
- 12 - En définitive, il n’existe aucun indice concret que les relations personnelles avec l’intimé mettraient en danger la santé des jumelles, ce qui ressort tant des bilans successifs de l’OPE que des prises de position du Dr E _________. Le courrier du 15 mai 2024 de l’intimé ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. On peine d’ailleurs à discerner, à sa lecture, les pressions dont fait état la recourante. Les passages cités dans son écriture de recours laissent bien plutôt entendre que l’intimé accepte la situation et préfère faire montre d’amour envers ses filles que de colère. Il s’est d’ailleurs conformé depuis 2021 aux décisions de l’APEA, respectant les limites de son droit de visite et il n’est pas allégué que, depuis le dépôt du recours, il aurait changé d’attitude de manière préjudiciable pour les filles. Enfin, les retours de son psychologue à la curatrice étaient rassurants, celui-ci ayant décrit l’intimé comme un homme calme, posé et avec une personnalité stable, ressentant de la tristesse à l’évocation de ses filles mais non de la colère ou de la manipulation. Le Dr E _________ n’a pas non plus mis en lumière des comportements problématiques, regrettant seulement son manque de collaboration. En définitive, ce courrier n’étaye nullement les inquiétudes formulées par la mère – au demeurant de manière bien vague – quant à la personnalité du père. Dans ces circonstances, une limitation supplémentaire des relations personnelles – qui sont déjà passablement restreintes, le droit de visite était toujours prévu au Point Rencontre –, basée sur des hypothèses que le pédopsychiatre souhaite explorer, apparaît contraire au principe de proportionnalité. L’interruption des visites hormis dans le contexte thérapeutique risquerait d’ailleurs d’être plus préjudiciable pour les jumelles, qui ont créé depuis plusieurs années une relation avec leur père, que leur élargissement. En outre, la curatelle éducative instaurée par l’APEA (cf. consid. 5 ci-dessous) permettra à l’OPE de s’impliquer davantage dans la prise en charge des enfants A _________ et B _________ et ainsi de pallier les préoccupations formulées par le pédopsychiatre. La curatrice pourra notamment, dans l’exécution de son mandat, servir d’intermédiaire entre le Point Rencontre et le Dr E _________. Ainsi, la décision du 8 février 2024, en tant qu’elle élargit de manière progressive le droit aux relations personnelles de Y _________, est confirmée. Il n’apparaît, au surplus, pas utile de statuer sur le maintien de la psychothérapie des filles au sein du cabinet de consultation du Dr E _________, un tel suivi n’ayant, au vu de la lettre du 17 juin 2024, jamais été interrompu. Il ne peut en outre être imposé au thérapeute, tiers à la procédure, ce qui serait du reste contre-productif.
- 13 -
E. 5 La recourante conclut à l’annulation du chiffre 2 de la décision du 8 février 2024, tendant à l’instauration d’une curatelle éducative en faveur des enfants. Elle ne consacre toutefois pas l’once d’une motivation à cette question, ne présentant aucune critique à l’encontre de cette mesure dans son mémoire de recours. Son grief, qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), doit donc être déclaré irrecevable. Il en va de même s’agissant de sa conclusion en annulation du chiffre 4 de la décision entreprise, portant sur la modification des missions de la curatrice de surveillance des relations personnelles.
E. 6 La recourante se plaint enfin de la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et requiert une indemnité pour les dépens. A nouveau, elle ne motive aucunement ce grief, que l’autorité de céans n’a pas à revoir d’office dès lors qu’elle ne statue pas à nouveau sur la cause (cf. art. 318 al. 3 CPC). Ses conclusions sont donc irrecevables.
E. 7 S’agissant des frais d’appel, les conclusions de la recourante sont intégralement rejetées. L’émolument de justice, arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar), est donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al.1 CPC). Celle-ci conserve par ailleurs ses frais d’intervention de seconde instance. Quant à l’intimé, qui ne s’est pas déterminé sur le recours, il n’a droit à aucune indemnité pour ses dépens. Par ces motifs,
- 14 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 115
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,
contre
Y _________, intimé au recours.
(relations personnelles) recours contre la décision du 8 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre
- 2 - Faits et procédure
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________ et B _________, nées le xx.xx 2018. Le couple s’est séparé alors que leurs filles étaient âgées de quelques mois. Par courriers des 13 et 19 décembre 2018, Y _________ a saisi l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de C _________ (ci-après : AIPEA), au motif que X _________ l’empêchait de voir ses filles. Il demandait, à titre provisoire, un droit de visite et, au fond, l’autorité parentale conjointe ainsi que l’instauration d’une garde alternée. En parallèle, il s’est engagé, par convention judiciaire du 9 janvier 2019 passée devant le tribunal de district de Sierre, à ne pas approcher de son ex-compagne ou de son logement et à ne pas la contacter durant une année. Par décision du 5 mars 2019, l’AIPEA a octroyé à Y _________ un droit aux relations personnelles sur ses filles d’une durée de 1h30, un samedi sur deux, dans le cadre du Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a en outre été instituée et confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE). A la suite de cette décision, aucun des parents ne s’est présenté au rendez-vous fixé par l’OPE ou n’a fait de démarche pour la mise en œuvre du droit de visite. Y _________ est resté injoignable – y compris pour sa famille – durant plus d’une année. L’OPE a alors constaté, dans un bilan de situation du 27 mars 2020, que le droit de visite n’était pas exercé depuis le 5 novembre 2018 et qu’il était impossible d’entrer en contact avec le père. Par décision du 19 juin 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : APEA) – devenue compétente à la suite du changement de domicile de la mère et des enfants – a ainsi levé la curatelle de surveillance des relations personnelles. B. Le 1er décembre 2020, Y _________ s’est manifesté auprès de l’APEA, demandant à revoir ses filles. Une action alimentaire étant, à ce moment-là, pendante devant le Tribunal de Sierre, l’APEA l’a renvoyé à agir devant cette autorité, alors compétente pour traiter des relations personnelles. Le 20 janvier 2021, une transaction a été signée devant le tribunal de district, attribuant l’autorité parentale et la garde sur les enfants A _________ et B _________ à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite au Point Rencontre tel que fixé le 5 mars 2019 par
- 3 - l’AIPEA. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été à nouveau instituée et confiée à l’OPE. Le 4 novembre 2021, une audience a été convoquée par l’APEA. A cette occasion, la curatrice a rapporté que les visites au Point Rencontre se passaient bien et que Y _________ était adéquat avec les jumelles. X _________ a, en revanche, affirmé que A _________ et B _________ étaient constipées depuis le début des relations personnelles et qu’elles avaient des difficultés au niveau émotionnel. L’OPE a rendu un rapport de situation le 8 février 2022, transmettant le retour positif des intervenants du Point Rencontre : le père était décrit comme à l’écoute des besoins et du rythme de ses filles, qui étaient de plus en plus à l’aise et l’appelaient « papa ». Quant à la mère, elle préparait de manière adéquate les jumelles aux visites. S’agissant des problèmes de constipation, contacté par l’OPE, le Dr D _________ n’avait rien de particulier à signaler si ce n’est qu’il avait été consulté à une reprise pour A _________. A son avis, le développement des jumelles était bon et il n’y avait pas de facteurs de risques. Y _________ était, pour sa part, content des visites et souhaitait en augmenter la durée. X _________, à l’inverse, estimait que ces rencontres étaient trop fréquentes et généraient chez les enfants une fatigue émotionnelle extraordinaire. Au terme de son bilan, l’OPE préconisait l’élargissement du droit de visite. A la suite de l’audition des parties, l’APEA a, par décision du 7 avril 2022 augmenté à trois heures la durée des visites, dont la fréquence et le cadre restaient inchangés. C. C.a L’OPE a réévalué la situation le 18 novembre 2022, confirmant que les visites se déroulaient bien. Y _________ était toujours décrit comme adéquat et respectueux du rythme et des demandes de ses filles, la complicité et le lien qui se créaient entre eux étant mis en exergue. La curatrice a donc proposé d’élargir progressivement le droit de visite, de manière à ce que Y _________ puisse voir les jumelles à l’extérieur du Point Rencontre. La mère s’opposait à cet élargissement, soutenant que A _________ et B _________ se trouvaient dans un état de fatigue et d’irritabilité et continuaient d’être constipées. Elle trouvait toujours que le rythme des visites était trop soutenu, en raison aussi du fait que les filles avaient débuté l’école. Sur demande de X _________, l’APEA a interpellé le Dr E _________, pédopsychiatre chargé du suivi des jumelles depuis avril 2022. Dans un rapport du 2 mai 2023, celui-ci expliquait avoir axé la thérapie, en priorité, sur la séparation des filles avec leur mère puis entre elles. Ces objectifs ayant été atteints, le travail était désormais centré sur un
- 4 - soutien à la parentalité et l’ajustement du cadre éducatif. Le pédopsychiatre avait en outre rencontré Y _________, en présence de chacune des filles, et avait constaté qu’elles étaient en confiance, ne présentaient pas de symptômes de stress ou d’évitement et que le père était adéquat. Le Dr E _________ notait toutefois un « obstacle important dans l’avancée des soins », à savoir que le Point Rencontre refusait d’échanger avec lui sur l’évolution de la prise en charge des jumelles. Dans ces circonstances, il estimait soit que l’accompagnement des jumelles à son cabinet devait s’arrêter, soit que les questions des relations père-filles et de la coparentalité devaient y être intégrées en arrêtant les visites au Point Rencontre et en poursuivant les relations personnelles au sein de sa consultation. A la suite de cet entretien, et sur conseil du Dr E _________, Y _________ a débuté un suivi psychothérapeutique auprès de F _________, psychologue. C.b Par courrier du 13 juin 2023, X _________ a conclu à la cessation du Point Rencontre, à la reprise des relations personnelles père-fille par l’intermédiaire du Dr E _________, au maintien de la psychothérapie des filles auprès de son cabinet et à la confirmation de la curatelle de surveillance. Le 19 juin 2023, Y _________ s’est, quant à lui, prononcé en faveur des propositions de l’OPE, s’opposant à ce que les visites s’exercent au cabinet du Dr E _________. C.c Du 26 au 30 juin 2023, puis du 6 au 10 septembre 2023, A _________ et B _________ ont été hospitalisées à la demande du Dr E _________, qui s’inquiétait de leurs problèmes de constipation et de l’épuisement de la mère. Les jumelles ne présentaient toutefois aucune indication médicale. A la sortie de l’hôpital, un suivi hebdomadaire par une infirmière a été mis en place à domicile, afin de leur donner la médication nécessaire. Un accord a ensuite été trouvé avec l’UAPE pour ce faire. Dans le cadre de son bilan du 13 novembre 2023, la curatrice a interpellé le Dr G _________, pédiatre de l’hôpital, qui a expliqué que A _________ et B _________ étaient dans un bon état général et que les problèmes de propreté avaient rapidement été contrôlés. Aucun trouble du comportement patent n’avait été observé durant leur séjour, malgré des tensions dans les relations avec la mère. La curatrice a aussi consulté les autres intervenants (pédiatre, psychologue du père, pédopsychiatre des filles, enseignante, responsable de la crèche, intervenante du Point Rencontre) qui confirmaient que, hormis quelques soucis de propreté, les jumelles se portaient bien et avaient un bon comportement à l’égard des tiers. En revanche, le lien avec leur mère se dégradait, toutes deux adoptant des comportements oppositionnels et agressifs en sa
- 5 - présence. X _________ était épuisée et ne savait pas comment gérer la situation, raison pour laquelle la curatrice proposait d’instituer une curatelle éducative afin de l’assister et coordonner le réseau de professionnels, dans l’idée de mettre en place, à terme, une AEMO. En ce qui concerne les relations personnelles, celles-ci se passaient toujours bien, les relations père-fille ne cessant de s’améliorer. Un élargissement du droit de visite était donc proposé. Le 18 décembre 2023, sous la plume de son avocat, X _________ a manifesté son accord avec les propositions formulées par l’OPE. Par décision du 8 février 2024, l’APEA a instauré une mesure de curatelle éducative (ch. 1), confiée à l’OPE, à charge pour la personne désignée d’évaluer la nécessité de mettre en place une mesure AEMO, d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des jumelles, de coordonner le réseau de professionnels et de veiller au bon développement des enfants (ch. 2). Le droit aux relations personnelles de Y _________ a été fixé selon les modalités suivantes : trois visites d’une durée de trois heures avec une heure de sortie en présence d’une intervenante du Point Rencontre, puis trois visites d’une durée de trois heures avec une heure de sortie seul, et enfin trois visites d’une durée de trois heures à l’extérieur, seul. Au terme de ces neuf visites et dans l’hypothèse d’un bilan positif, le droit aux relations personnelles pourrait ensuite s’exercer de 9h à 17h par le biais d’un Point Rencontre échange (ch. 3). La curatelle de surveillance des relations personnelles a été, au surplus, maintenue, avec pour tâche de veiller à la mise en place des relations personnelles, de veiller à leur bon déroulement et d’établir un bilan à l’issue de ces neuf visites. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge des parties, par moitié chacune (ch. 7). D. Le 12 juin 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à ce que le droit aux relations personnelles de Y _________ s’exerce par l’intermédiaire du Dr E _________, à ce que la psychothérapie de A _________ et B _________ soit maintenue auprès de ce même pédopsychiatre et à ce que les frais et dépens de première instance soient mis à charge de Y _________. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’APEA, le tout sous suite de frais et dépens. Le 19 juin 2024, X _________ a versé en cause une lettre rédigée par H _________ et le Dr E _________ le 17 juin 2024. Les thérapeutes indiquaient notamment qu’en avril 2024, les interactions entre les jumelles et leur mère étaient plus apaisées. La situation restait toutefois préoccupante compte tenu de la symptomatologie encoprétique. Ils
- 6 - déploraient aussi le refus de Y _________ de s’impliquer dans leur prise en charge ainsi que le refus de communiquer du Point Rencontre. L’APEA et Y _________ ont, quant à eux, renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 13 mai 2024 au mandataire de la recourante et reçue le lendemain. Le recours, interjeté le 12 juin 2024, a donc été formé en temps utile. La recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.
2. La recourante se prévaut d’allégations et de pièces nouvelles à l’appui de son recours. Elle requiert, en sus, l’audition des parties, l’édition du dossier de l’APEA et l’édition du dossier de mesures d’éloignement auprès du tribunal de district. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
- 7 - preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, tant les allégations nouvelles que les pièces déposées par la recourante sont recevables. Par ailleurs, le dossier de l’APEA a été produit en cause. L’édition du dossier relatif aux mesures d’éloignement n’apparaît en revanche pas utile au traitement de la cause. En effet, cette procédure s’est conclue par une convention passée en séance du 9 janvier 2019, dont le procès-verbal figure au dossier. Il n’est, du reste, pas contesté que l’intimé s’était alors engagé à ne pas s’approcher de son ex- compagne jusqu’à la fin de l’année 2019. On ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente cause ressortiraient de ce dossier. Enfin, les parties ont été auditionnées à plusieurs reprises par l’APEA et la cause ne présente pas d’éléments nouveaux sur lesquels il est nécessaire de les entendre. Ces moyens de preuve sont donc refusés.
3. La recourante reproche à l’APEA une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 3.2 En l’occurrence, en page 6 de sa décision, l’APEA a relevé que les conclusions du Dr E _________ semblaient avoir été motivées par le seul refus du Point Rencontre d’échanger au sujet des visites, ce qui n’était pas suffisant pour remettre en question les modalités d’exercice des relations personnelles. D’autre part, les relations entre l’intimé
- 8 - et ses filles évoluaient favorablement et aucun lien n’avait pu être établi entre les visites et les problèmes de santé des jumelles, de sorte que l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par l’OPE se justifiait. La motivation de la décision entreprise permet de comprendre ce qui a été retenu et pourquoi, à savoir que l’APEA a apprécié les preuves en présence et a abouti à la conclusion que la position du pédopsychiatre ne pouvait pas être suivie, compte tenu des autres éléments figurant au dossier. La recourante a d’ailleurs bien saisi le raisonnement de l’autorité précédente puisque son argument principal porte sur la force probante accordée au rapport du Dr E _________. Qu’elle estime que cette motivation est erronée ou insuffisante ne signifie pas encore que le droit d’être entendu a été violé. Cela est d’autant plus vrai qu’en décembre 2023, elle avait accepté les dernières propositions de l’OPE, de sorte que l’APEA pouvait partir du principe que ses critiques antérieures n’étaient plus d’actualité. En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4. La recourante conteste ensuite l’élargissement du droit de visite de l’intimé, estimant d’une part que l’avis du Dr E _________ doit prévaloir et, d’autre part, que la personnalité du père n’a pas été prise en compte. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non
- 9 - gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). La limitation du droit d’entretenir des relations personnelles, au sens de l’art. 274 al. 2 CC est soumise, comme toute mesure de protection, au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). 4.2 L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CPC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CPC). A l’instar de ce qui vaut pour les procédures relevant du droit de la famille, l’autorité de protection n’est pas liée par un numerus clausus de moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Elle peut ainsi mener l’enquête et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment médicaux (CHABLOZ / COPT, Commentaire romand, 2023, n. 6 ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022,
n. 13 et 16 ad art. 446 CC). Elle établit ensuite sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Autrement dit, elle apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être liée par des règles légales et sans être obligée de suivre un schéma précis. Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’autorité peut tout autant s’écarter d’un rapport établi par les services de protection de l’enfance que d’une expertise, bien que, pour cette dernière, à des conditions plus strictes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1 ; 5A_361/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.3.4). 4.3 En l’espèce, il y a lieu à titre préalable de relever que la recourante est dans l’erreur lorsqu’elle qualifie d’expertise privée le rapport du 2 mai 2023 rendu par le Dr E _________. Une expertise privée est en effet produite par les parties, alors que dans le cas d’espèce, cet avis médical a été demandé par l’autorité. Il ne vaut pas pour autant expertise judiciaire, comme l’a, à juste titre, indiqué l’APEA puisque le Dr E _________ est le psychiatre des enfants A _________ et B _________. Malgré ses qualifications professionnelles, il ne présente pas les garanties d’indépendance et
- 10 - impartialité requises d’un expert (cf. MARANTA, op. cit., n. 25 ad art. 446 CC). L’APEA l’a donc interpellé pour obtenir des renseignements écrits au sens de l’art. 190 al. 2 CPC. Aussi, son rapport est un moyen de preuve parmi d’autres, comme le reconnaît d’ailleurs la recourante. A ce titre, il doit être mis en balance avec les autres éléments du dossier et les conditions plus strictes imposées par la jurisprudence pour s’écarter d’une expertise judiciaire ne s’appliquent pas. Cela étant, le Dr E _________ s’est prononcé en faveur d’un droit de visite médiatisé entre l’intimé et ses filles, devant se dérouler à sa consultation et correspondant, dans les faits, à des séances de thérapies communes. Un tel droit de visite constitue une restriction importante des relations personnelles telles qu’exercées actuellement, Y _________ bénéficiant de visites d’une durée de trois heures, sous la surveillance du Point Rencontre certes, mais durant lesquelles il peut passer librement son temps avec ses filles, en leur proposant des jeux et des activités. Une telle limitation ne saurait être justifiée que par une mise en danger concrète du bien des enfants. Or si l’état de santé des jumelles est préoccupant, la recourante ne rend nullement vraisemblable que les visites avec leur père sont à l’origine de leurs maux. En effet, dans son rapport du 2 mai 2023, le Dr E _________ – qui travaillait alors depuis une année exclusivement avec la mère et les jumelles – a expliqué que le suivi portait initialement et prioritairement sur la séparation des filles d’avec leur mère et entre elles, puis sur un travail de soutien à la parentalité pour la mère. Les relations personnelles avec le père ne semblaient donc pas être une préoccupation majeure, quand bien même les filles souffraient déjà de constipation. Peu avant l’élaboration de son rapport, le Dr E _________ a en outre rencontré l’intimé en présence de chacune des jumelles. Il a alors pu constater qu’elles étaient en confiance, que leur père était adéquat, respectait leurs besoins et s’ajustait à la distance interpersonnelle nécessaire. A _________ et B _________ n’ont présenté aucun symptôme de stress ou d’évitement. Néanmoins, le Dr E _________ signalait un obstacle, à savoir que le Point Rencontre refusait d’échanger avec les thérapeutes. C’est ainsi sur cette base qu’il concluait qu’en l’absence de collaboration, l’accompagnement des jumelles devrait prendre fin, respectivement que le suivi pourrait se poursuivre seulement avec l’arrêt des relations personnelles au Point Rencontre. Quoiqu’en dise la recourante, les conclusions du pédopsychiatre semblent directement liées au refus du Point Rencontre de communiquer sur le droit de visite. Celui-ci n’évoque en effet aucun autre indice de mise en danger, laissant au contraire entendre que les jumelles se portent bien en présence
- 11 - de leur père. Il ne parle d’ailleurs nullement des problèmes de constipation dont elles souffrent. Dans son rapport du 17 juin 2024 également, le Dr E _________ n’affirme pas que les symptômes d’encoprésie sont en lien avec les visites du père, émettant l’hypothèse qu’ils découlent du conflit parental. Il met encore en exergue les difficultés de collaboration avec le Point Rencontre, qui lui paraissent primordiales. Ce second rapport tend à conforter le constat de l’APEA, selon lequel la proposition du pédopsychiatre de limiter les relations personnelles est liée à la difficulté d’obtenir des informations quant au déroulement des visites, qui lui sont vraisemblablement nécessaires, bien plus qu’à une mise en danger concrète des enfants en présence de leur père. En parallèle, la curatrice a rendu un bilan le 13 novembre 2023 après avoir recueilli les informations nécessaires auprès de tous les intervenants – y compris le Dr E _________
– pour forger son opinion. Elle s’est ainsi renseignée, de manière complète, auprès des personnes disposant des compétences nécessaires pour l’aiguiller. De ce fait, son avis ne saurait être minorisé par rapport à celui du pédopsychiatre, au contraire. Ses investigations démontrent qu’il repose sur une connaissance exhaustive de la situation après confrontation de tous les points de vue. Or il ressort de son enquête que le droit de visite de l’intimé se déroulait toujours de manière optimale, qu’il avait développé une belle complicité avec ses filles et que leur lien se renforçait à chaque visite. En revanche, les jumelles changeaient de comportement en présence de leur mère, montrant alors de l’agressivité. Il n’y avait en revanche rien à signaler lorsque celle-ci était absente. Quant aux problèmes de constipation, aucune explication médicale n’avait été trouvée mais ils étaient dûment pris en charge par un traitement médicamenteux et de la physiothérapie. Il résulte de ce qui précède que, malgré des investigations poussées, la curatrice n’a pu mettre en lumière aucune corrélation entre les problèmes de constipation et les relations personnelles avec l’intimé. Au contraire, les relations ont toujours évolué favorablement alors que les symptômes en question existaient déjà depuis un certain temps. Les derniers retours du Point Rencontre restaient éminemment positifs, dans la lignée des bilans des années précédentes. Ils coïncidaient d’ailleurs avec les observations faites par le Dr E _________ à sa consultation, et dont il ressortait que les fillettes ne manifestaient aucun signe de stress en présence de leur père. Celles-ci avaient en outre été hospitalisées davantage pour décharger la mère, épuisée et en arrêt de travail, qu’en raison des problèmes de santé en eux-mêmes.
- 12 - En définitive, il n’existe aucun indice concret que les relations personnelles avec l’intimé mettraient en danger la santé des jumelles, ce qui ressort tant des bilans successifs de l’OPE que des prises de position du Dr E _________. Le courrier du 15 mai 2024 de l’intimé ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. On peine d’ailleurs à discerner, à sa lecture, les pressions dont fait état la recourante. Les passages cités dans son écriture de recours laissent bien plutôt entendre que l’intimé accepte la situation et préfère faire montre d’amour envers ses filles que de colère. Il s’est d’ailleurs conformé depuis 2021 aux décisions de l’APEA, respectant les limites de son droit de visite et il n’est pas allégué que, depuis le dépôt du recours, il aurait changé d’attitude de manière préjudiciable pour les filles. Enfin, les retours de son psychologue à la curatrice étaient rassurants, celui-ci ayant décrit l’intimé comme un homme calme, posé et avec une personnalité stable, ressentant de la tristesse à l’évocation de ses filles mais non de la colère ou de la manipulation. Le Dr E _________ n’a pas non plus mis en lumière des comportements problématiques, regrettant seulement son manque de collaboration. En définitive, ce courrier n’étaye nullement les inquiétudes formulées par la mère – au demeurant de manière bien vague – quant à la personnalité du père. Dans ces circonstances, une limitation supplémentaire des relations personnelles – qui sont déjà passablement restreintes, le droit de visite était toujours prévu au Point Rencontre –, basée sur des hypothèses que le pédopsychiatre souhaite explorer, apparaît contraire au principe de proportionnalité. L’interruption des visites hormis dans le contexte thérapeutique risquerait d’ailleurs d’être plus préjudiciable pour les jumelles, qui ont créé depuis plusieurs années une relation avec leur père, que leur élargissement. En outre, la curatelle éducative instaurée par l’APEA (cf. consid. 5 ci-dessous) permettra à l’OPE de s’impliquer davantage dans la prise en charge des enfants A _________ et B _________ et ainsi de pallier les préoccupations formulées par le pédopsychiatre. La curatrice pourra notamment, dans l’exécution de son mandat, servir d’intermédiaire entre le Point Rencontre et le Dr E _________. Ainsi, la décision du 8 février 2024, en tant qu’elle élargit de manière progressive le droit aux relations personnelles de Y _________, est confirmée. Il n’apparaît, au surplus, pas utile de statuer sur le maintien de la psychothérapie des filles au sein du cabinet de consultation du Dr E _________, un tel suivi n’ayant, au vu de la lettre du 17 juin 2024, jamais été interrompu. Il ne peut en outre être imposé au thérapeute, tiers à la procédure, ce qui serait du reste contre-productif.
- 13 -
5. La recourante conclut à l’annulation du chiffre 2 de la décision du 8 février 2024, tendant à l’instauration d’une curatelle éducative en faveur des enfants. Elle ne consacre toutefois pas l’once d’une motivation à cette question, ne présentant aucune critique à l’encontre de cette mesure dans son mémoire de recours. Son grief, qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), doit donc être déclaré irrecevable. Il en va de même s’agissant de sa conclusion en annulation du chiffre 4 de la décision entreprise, portant sur la modification des missions de la curatrice de surveillance des relations personnelles.
6. La recourante se plaint enfin de la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et requiert une indemnité pour les dépens. A nouveau, elle ne motive aucunement ce grief, que l’autorité de céans n’a pas à revoir d’office dès lors qu’elle ne statue pas à nouveau sur la cause (cf. art. 318 al. 3 CPC). Ses conclusions sont donc irrecevables.
7. S’agissant des frais d’appel, les conclusions de la recourante sont intégralement rejetées. L’émolument de justice, arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar), est donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al.1 CPC). Celle-ci conserve par ailleurs ses frais d’intervention de seconde instance. Quant à l’intimé, qui ne s’est pas déterminé sur le recours, il n’a droit à aucune indemnité pour ses dépens. Par ces motifs,
- 14 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 novembre 2024